Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
166.3.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation et le gabarit du bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants conservés dans le territoire et du milieu bâti environnant, tout en permettant les ajustements nécessaires pour favoriser un développement dense et urbain. Permettre l’évolution et la densification du territoire tout en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
favoriser, par le bâtiment à construire, l’encadrement, par le bâti, le plus continu possible en front d’une rue. Maximiser l’importance et la largeur des façades en front d’une rue et renforcer visuellement leur présence;
protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du territoire. Favoriser l’implantation de bâtiments qui tiennent compte de ces caractéristiques naturelles et, notamment, des dénivellations importantes vers la falaise;
assurer une qualité élevée d’architecture des bâtiments, égale ou supérieure à celle du milieu bâti environnant;
favoriser l’innovation et promouvoir une architecture urbaine et contemporaine qui met de l’avant des principes de développement durable;
privilégier des modes d’implantation et des formes architecturales qui favorisent le déplacement et la circulation des piétons et des cyclistes, tout en atténuant la présence et l’impact de l’automobile, de même que ceux des voies de circulation et des aires de stationnement;
assurer une intégration harmonieuse des bâtiments accessoires aux bâtiments principaux qu’ils desservent;
favoriser des modes d’implantation, des gabarits et des formes architecturales qui tiennent compte de l’ensoleillement et des contraintes climatiques.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de l’implantation, du gabarit et de la hauteur d’un bâtiment, sont les suivants :
lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire présente des caractéristiques d’implantation qui visent la consolidation et la densification du territoire. Le recul avant et les reculs latéraux sont minimaux. À l’exception de l’interface avec le chemin Sainte-Foy, où un parterre monumental est conservé, la façade d’un bâtiment principal est la plus rapprochée possible de la rue et sa largeur est la plus importante possible. Lorsqu’un bâtiment est implanté à l’intersection de deux rues, son implantation permet d’encadrer les deux rues, mais sa façade principale se situe du côté de l’artère principale;
lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire présente des caractéristiques d’échelle et de gabarit qui visent la consolidation et la densification du territoire. Sous réserve des critères énoncés aux paragraphes 3º, 4º, 5º et 6º, la hauteur de l’ensemble des bâtiments à construire vise à atteindre les hauteurs maximales autorisées au règlement sur l’urbanisme;
pour un bâtiment à construire dans un secteur illustré au plan de l’annexe XXII.1 et identifié comme étant l’îlot 5 ou 6, les hauteurs et gabarits sont déterminés de manière à reproduire le plus possible les caractéristiques des bâtiments existants localisés à l’est du territoire auxquels ils sont adjacents. Un bâtiment de service implanté dans le secteur illustré au plan de l’annexe XXII.1 et identifié comme étant l’îlot 6 peut cependant présenter un gabarit qui permet de profiter de la dénivellation pour l’intégrer à même l’aménagement des terrains;
pour un bâtiment à construire dans un secteur illustré au plan de l’annexe XXII.1 et identifié comme étant l’îlot 4A ou 4B, les hauteurs et gabarits sont déterminés de manière à ce que la portion d’un tel bâtiment qui donne directement sur l’avenue des Jésuites ne dépasse pas de plus de quatre étages la hauteur générale des bâtiments construits ou à construire dans le secteur illustré au plan de l’annexe XXII.1 et identifié comme étant l’îlot 5. La partie d’un tel bâtiment dépassant cette hauteur doit être réalisée en retrait de la façade du bâtiment. La profondeur du retrait doit alors minimalement correspondre à la hauteur de la partie du bâtiment qui dépasse la hauteur autorisée en vertu du présent paragraphe;
pour un bâtiment à construire dans le secteur illustré au plan de l’annexe XXII.1 et identifié comme étant l’îlot 7, les hauteurs et gabarits sont déterminés de manière à ce qu’ils soient inférieurs à la hauteur du bâtiment existant conservé, illustré au plan de l’annexe XXII.1 et identifié comme étant le bâtiment « P »;
pour un bâtiment à construire dans le secteur illustré au plan de l’annexe XXII.1 et identifié comme étant l’îlot 3, les hauteurs et gabarits sont déterminés de manière à respecter le caractère monumental et la prédominance de la Résidence Monseigneur-Lemay. La répartition des hauteurs et gabarits des bâtiments à construire est déterminée en fonction de la topographie du site, de manière à ce que la Résidence Monseigneur-Lemay demeure généralement le bâtiment le plus élevé, autant en terme visuel que géodésique, lorsque considéré du point de vue du chemin Sainte-Foy. En conséquence, le nombre de bâtiments à construire excédant, en hauteur, le faîte du toit de la Résidence Monseigneur-Lemay demeure limité dans cet îlot;
le découpage des volumes à construire favorise une gradation progressive entre les bâtiments de gabarits différents. Cette gradation se concrétise, entre autres, par l’intégration, à l’architecture des bâtiments à construire, de décrochés ou de retraits à des endroits visuellement stratégiques;
les caractéristiques volumétriques et formelles d’un bâtiment accessoire à construire s’harmonisent avec celles du bâtiment principal qu’il dessert. Dans le cas d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile, ses caractéristiques architecturales contribuent à minimiser son impact visuel par rapport aux espaces publics voisins;
une perspective visuelle à protéger, identifiée dans un inventaire, une étude ou un rapport d’expertise réalisé par la ville, est considérée comme une composante du milieu bâti ou du milieu naturel dont on doit ternir compte dans l’appréciation des impacts et des préjudices possibles.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural, sont les suivants :
le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduit tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec le milieu où il s’insère et dans son rapport avec les traces laissées par l’histoire;
le traitement architectural du bâtiment à construire n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées et il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Le traitement architectural du bâtiment à construire vise à concilier son originalité et sa propre individualité avec les bâtiments existants conservés dans le territoire et le contexte urbain environnant;
le traitement architectural du bâtiment à construire est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitements et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment. Sa volumétrie inclut des saillies et décrochés permettant d’éviter des effets de masse trop importants;
une conception architecturale basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement éco-énergétique du bâtiment, est recommandée et considérée comme un élément positif de son architecture. L’expression claire des éléments qui participent de l’architecture et de l’aménagement durables et leur intégration à un bâtiment est donc valorisée;
lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural ou un îlot de développement, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition générale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
l’architecture du bâtiment à construire est adaptée aux caractéristiques physiques particulières du site. Lorsqu’un bâtiment contient plus d’un rez-de-chaussée, le traitement architectural de ces rez-de-chaussée est conçu de manière à éviter la présence de sections de fondations apparentes et de murs aveugles et à permettre une expression cohérente et animée sur toutes ses interfaces;
l’architecture du bâtiment accessoire à construire s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment principal appartient. Ses matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal qu’il dessert;
l’entrée et la façade principales du bâtiment à construire sont clairement définies. Lorsque le bâtiment à construire a front sur plusieurs rues, l’entrée et la façade principales sont définies et exprimées du côté de l’artère principale. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
une façade comporte un pourcentage significatif d’ouvertures, telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur latéral ou arrière. Pour un bâtiment à vocation commerciale, la présence d’un pourcentage significatif d’ouvertures se retrouve de façon plus marquée au rez-de-chaussée, où le traitement architectural et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur doivent contribuer à animer l’espace public;
10°les matériaux de revêtement extérieur nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter le standard d’authenticité et la qualité architecturale recherchés. L’utilisation de maçonnerie de pierre ou de brique est privilégiée comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment à construire;
11°le verre clair ou faiblement teinté est privilégié plutôt que le verre réfléchissant;
12°sauf pour des éléments d’accent, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement et les autres composantes extérieurs. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
13°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, ses accès sont intégrés à l’architecture du bâtiment ou sont traités de manière à favoriser leur intégration au milieu bâti environnant et à minimiser leur impact visuel;
14°la forme et l’implantation du bâtiment à construire permettent d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’une aire de stationnement ou de service sur le milieu environnant;
15°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité d’un espace public est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment à construire et l’accès à cette aire est localisé en retrait par rapport à la rue;
16°un élément de mécanique est intégré au bâtiment ou, lorsqu’il est installé sur le toit d’un bâtiment, il est dissimulé derrière un écran architectural de sorte qu’il n’est pas visible d’un espace public. Lorsqu’un élément de mécanique est installé au sol, il est situé à un endroit qui minimise son impact visuel et il est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager. Il respect également les objectifs et critères énoncés à l’article 166.14;